Rupture du contrat de travail

Par cet arrêt la Cour d’Appel de VERSAILLES indique que l’accord conclu le même jour qu’une rupture conventionnelle, par un acte distinct, et prévoyant une obligation de non-concurrence à la charge du salarié assortie du versement d’une indemnité à l’issue d’une période d’observation de 12 mois n’est pas soumis au délai de prescription propre à la rupture conventionnelle, et peut faire l’objet d’un litige distinct.

Or, en matière de rupture conventionnelle homologuée, la convention signée entre les parties définit les conditions de la rupture du contrat de travail, c’est à dire le montant de l’indemnité spécifique de rupture, la date de la rupture mais également toutes les autres conditions de cessation du contrat. (Article L 1237-13 du code du travail)

Par ailleurs, le délai de prescription propre à ce mode de rupture est de 12 mois à compter de l’homologation ou du refus d’homologation de la convention.

Ici, la Cour d’Appel de Versailles admet qu’un accord portant sur une clause de non concurrence, et touchant donc aux conditions de la rupture du contrat de travail, puisse faire l’objet d’un acte distinct de la convention, et échapper ainsi au délai de prescription propre à ce type de rupture, qui est limité à un an.

Il s’agit là d’une position assez inédite, sur laquelle la Cour de Cassation aura sans doute à se prononcer.