Par trois arrêts récents rendus le 13 septembre dernier, la chambre sociale de la Cour de Cassation jette un pavé dans la marre en remettant en cause les solutions retenues jusqu’à présent, en matière d’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail.
Elle met par là même le droit français en conformité avec le droit européen en matière de congés payés, permettant de garantir une meilleure effectivité des droits des salariés en la matière.
La notion de travail effectif
En droit, c’est la notion de travail effectif qui détermine l’ouverture du droit à congé.
Ainsi, est considérée comme journée de travail effectif toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni par le salarié, indépendamment de l’horaire effectué.
Sauf exceptions prévues par la loi, la jurisprudence ou la Convention collective, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues comme du travail effectif. C’est le cas par exemple des journées de grève, de chômage, de congé parental d’éducation, de congé sans solde ou bien encore de congé sabbatique.
Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif
L’article L 3141-5 du Code du travail prévoit néanmoins la prise en compte de certaines périodes assimilées au travail effectif, pour la détermination des droits à congés :
Il s’agit :
– des congés payés de l’année précédente ;
– du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
– les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires ;
– les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
– la journée défense et citoyenneté ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée d’un an.
Ainsi, le droit français exclut pour la détermination des droits à congés, la prise en compte des périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnel et les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelles au-delà d’un an. (Articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail).
La récente jurisprudence de la cour de cassation
Or, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, a écarté, l’application de ces dispositions et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés pendant un arrêt de travail sans limitation de durée, et même pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.
Ce faisant la Haute Cour se conforme au droit européen, en la matière. (CJUE 24-1-2012 aff. 282/10 : RJS 4/12 n° 399)
Ces décisions, qui constituent bel et bien un réel bouleversement en droit du travail français, risquent d’entrainer des conséquences financières lourdes pour les entreprises, qui pourraient bien se voir réclamer des rappels de congés payés, et ce d’autant que, le délai de prescription des congés selon la Haute Cour, ne commence à courir « que si l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer son droit ».
(Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.340 FP-BR et n° 22-17.340 FP-BR : RJS 11/23).
Affaire à suivre donc.