Fin de contrat de Travail – les indemnités de ruptures

Calcul des indemnités de requalification et de rupture : les stock-options ne doivent pas être pris en compte.

La distribution d’actions gratuites et l’attribution d’options sur titres aux salariés ne constituent pas une rémunération.

Dès lors, elles n’entrent pas dans l’assiette de salaire servant au calcul des indemnités de rupture et de requalification du contrat de travail.

C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2023.

(Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-12.501)

L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT SE CALCULE A L’EXPIRATION DU PREAVIS MEME EN CAS DE DISPENSE :

Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.

(Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.521)